Me Lucille Boirel, avocat en droit du travail à Lyon, revient sur la notion de travail effectif via un arrêt récent rendu par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'absence de directives formelles de l'employeur ne suffit pas à exclure la qualification de temps de travail effectif, dès lors que les conditions concrètes du déplacement privent objectivement le salarié de la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, constitue un temps de travail effectif la période durant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives, et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ces critères, appliqués à l'ensemble des temps internes à l'entreprise (habillage, déplacements, temps d'attente), impliquent une analyse concrète et individualisée de la situation réelle du salarié. La chambre sociale, s'inspirant de la méthode de la Cour de justice de l'Union européenne, exige que les juges du fond recherchent si les contraintes pesant sur le salarié affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps.
Un employé de libre-service d'un magasin de grande distribution saisit le Conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître comme temps de travail effectif le trajet qu'il effectue quatre fois par jour entre le vestiaire et la badgeuse.
Pour rejoindre son poste, le salarié doit traverser la surface de vente fréquentée par la clientèle, en portant sa tenue de travail et son badge.
La Cour d'appel avait débouté le salarié, estimant que la possibilité d'être interpellé par des clients ne démontrait pas l'existence de directives de la part de l'employeur ni que ces sollicitations affectaient objectivement le temps que le salarié pouvait consacrer à ses propres activités.
La Cour de cassation casse cette décision.
La Cour de cassation identifie les éléments qui, combinés, peuvent suffire à caractériser l'existence d'un temps de travail effectif sans qu'une directive expresse de l'employeur soit nécessaire :
- Le port d'une tenue de travail identifiable
Des inscriptions telles que « 100 % à votre service » ou « Puis-je vous aider ? » transforment le badge en invitation permanente à la disponibilité. La tenue devient en elle-même un vecteur de sujétion, indépendamment de tout ordre explicite.
-La traversée d'une zone ouverte au public
L'obligation de traverser la surface de vente en pleine exploitation expose de fait le salarié aux sollicitations des clients. L'employeur organise lui-même les conditions de cette exposition par l'implantation de la badgeuse.
-L'impossibilité concrète de vaquer à des occupations personnelles
La combinaison de la tenue identifiable et du passage en zone fréquentée prive le salarié de toute liberté personnelle, même en l'absence d'une instruction écrite de l'employeur sur la conduite à tenir envers la clientèle.
-La répétitivité : quatre trajets par jour
L'accumulation quotidienne de ces déplacements non rémunérés représente un temps non négligeable susceptible de générer des rappels de salaire significatifs.
Aussi, pour les salariés, cet arrêt conforte le droit à la rémunération de ce temps de trajet lorsque les conditions décrites par la Cour de cassation sont réunies.
Me Lucille Boirel, avocat en droit du travail à Lyon et dans sa région (Saint-Etienne, Vienne, Grenoble, Bourg-en-Bresse, Valence, Bourgoin-Jallieu, etc) peut vous accompagner dans l'évaluation du bien-fondé d'une telle demande et dans le calcul des rappels de salaire susceptibles d'être réclamés.
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