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Congés payés et heures supplémentaires : le revirement confirmé par la Cour de cassation

27/01/2026
Congés payés et heures supplémentaires : le revirement confirmé par la Cour de cassation

Me Lucille BOIREL, votre avocat en droit du travail à Lyon, vous éclaire sur l'arrêt récent rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2026 en matière d'heures supplémentaires et de congés payés. (Cass. soc., 7 janv. 2026, n°24-19.410 F-B)

Par un arrêt remarqué du 10 septembre 2025, rendu sous l’influence directe du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation a opéré un revirement majeur en matière de durée du travail. Elle a jugé que les périodes de congés payés devaient désormais être intégrées dans l’appréciation du dépassement de la durée légale hebdomadaire ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Désormais, lorsqu’un salarié a été partiellement en congé payé au cours d’une semaine donnée, il peut prétendre aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité de cette semaine (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14.455 B+R).

La notice explicative accompagnant cette décision précisait toutefois que « la solution dégagée reste circonscrite au décompte hebdomadaire de la durée du travail qui était appliqué dans l’espèce soumise à la Cour de cassation et ne préjuge pas de la solution quant aux autres modes de décompte de la durée du travail ».

C’est précisément cette question que la chambre sociale a tranchée dans son arrêt du 7 janvier 2026, confirmant sans ambiguïté la portée du revirement.

L’application du revirement à un décompte du temps de travail sur deux semaines

L’affaire soumise à la Cour concernait un salarié employé comme conducteur-receveur, relevant d’un mode de décompte du temps de travail organisé sur deux semaines consécutives, conformément aux dispositions spécifiques applicables au transport routier de personnes.

Le salarié soutenait que les heures correspondant à ses congés payés devaient être prises en compte pour déterminer l’existence d’heures supplémentaires. Il faisait valoir qu’au cours du mois de janvier 2012, il avait accompli 78 heures de travail effectif et bénéficié de 112 heures de congés payés. En cumulant ces volumes horaires, soit 190 heures au total, il estimait dépasser la durée légale mensuelle de 151,67 heures et revendiquait le paiement de 38,33 heures supplémentaires.

Par un arrêt du 26 janvier 2024, rendu antérieurement au revirement de septembre 2025, la cour d’appel avait rejeté cette demande, considérant que seules les heures de travail effectif pouvaient être retenues pour apprécier l’existence d’heures supplémentaires, à l’exclusion des heures correspondant aux congés payés.

La Cour de cassation censure cette analyse.

L’intégration des congés payés dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Se fondant une nouvelle fois sur l’effet direct de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la chambre sociale juge qu’il convient :

« d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé ».

En conséquence, la Cour affirme que :

« ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines ».

La solution s’inscrit dans une parfaite continuité avec celle dégagée en septembre 2025 pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lesquels peuvent également « prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’ils auraient perçues s’ils avaient travaillé durant toute la semaine » (Cass. soc., 10 sept. 2025).

Une solution pleinement conforme à la jurisprudence européenne

L’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La chambre sociale rappelle en effet que :

« toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé ».

Tel est notamment le cas d’une règle interne prévoyant que, pour déterminer si le seuil d’heures ouvrant droit à majoration est atteint, « les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies » (CJUE, 13 janv. 2022, n° C-514/20).

La CJUE a par ailleurs rappelé qu’un salarié peut être « dissuadé d’exercer son droit au congé annuel compte tenu d’un désavantage financier, même si celui-ci intervient de façon différée, à savoir au cours de la période suivant celle du congé annuel » (CJUE, 22 mai 2014, n° C-539/12).

Si vous avez pris des congés payés et constaté, à cette occasion, une diminution ou une absence de majoration pour heures supplémentaires, il est possible que vos droits n’aient pas été intégralement respectés. Aussi, prenez dès maintenant contact avec Me Lucille Boirel, votre avocat en droit du travail à Lyon et sa région (Saint-Etienne, Vienne, Grenoble, Bourg-en-Bresse, Valence, etc). Contactez la directement via son formulaire de contact ou au 04 81 68 45 34.